Harcèlement moral, rupture conventionnelle et nullité de l’inaptitude

Nous avons pu obtenir la confirmation par la Cour d’appel de BORDEAUX d’un jugement reconnaissant une situation de harcèlement moral consistant notamment dans des propos homophobes.

Le licenciement prononcé pour l’inaptitude qui en découle est nul.

La Cour d’appel de BORDEAUX reprend plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation :

Le fait de dire d’un salarié «qu’il avait une démarche et des propos de petit pédé», dès lors qu’il est notamment prouvé par les attestations versées aux débats, est une discrimination illégale. C’est une discrimination bien que les faits se déroulent dans un salon de coiffure, n’en déplaise à certains Conseillers du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Dans une telle situation qui conduit le salarié à subir une dégradation de ses conditions de travail, l’employeur engage sa responsabilité :

 » (…) l’employeur a reconnu une dégradation des relations entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans un courrier (…) tout en souhaitant que celles-ci s’améliorent (…) et (…) l’employeur n’a pas pris la mesure de la gravité de ces faits et a manqué à son obligation de sécurité de résultat pour garantir la santé de son salarié confronté à une dégradation de ses conditions de travail ayant pour conséquence une atteinte à sa santé comme le montrent les certificats médicaux produits ayant donné lieu à une reconnaissance de son inaptitude par le médecin du travail ».

La conclusion qu’en tire la Cour est sévère mais juste :

« C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’origine de l’inaptitude du salarié résulte des propos homophobes et des remarques désobligeantes faites à son endroit par son supérieur hiérarchique ce qui justifie en raison du préjudice subi par le salarié l’octroi d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait des conséquences des propos homophobes sur son orientation sexuelle dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique dont les faits pris dans leur ensemble laissent présumer un véritable harcèlement et dont l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat pour garantir la santé au travail du salarié, ne prouve pas qu’il a pris les décisions appropriées pour mettre fin à cette situation de harcèlement alors qu’il en avait le pouvoir, la seule intervention qu’il a eue étant manifestement insuffisante puisque ces faits se sont reproduits et même aggravés postérieurement à celle-ci sans qu’il soit intervenu à nouveau de manière adaptée ».

En outre, l’employeur a été condamné à payer 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles et 4000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Cette dernière disposition évite le versement de l’aide juridictionnelle et met à la charge de l’employeur qui perd le procès les frais d’Avocats que son client aurait dû supporter s’il n’avait pas bénéficier de l’aide juridictionnelle.

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